(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit «WESSOCLEAN GOLD LINE» est un produit biocide unique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1454 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1454
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1454
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1454)
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