Règlement d’exécution (UE) 2023/1454 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1454
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1454
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1454)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1454EUR-Lex →

(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit «WESSOCLEAN GOLD LINE» est un produit biocide unique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1454. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).