L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:
1) l’entrée suivante est ajoutée:
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«77. Formaldéhyde
No CAS 50-00-0
No CE 200-001-8
et substances libérant du formaldéhyde
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1. Ne peuvent être mis sur le marché dans des articles après le 6 août 2026 si, dans les conditions d’essai spécifiées dans l’appendice 14, la concentration du formaldéhyde libéré par ces articles dépasse:
a) 0,062 mg/m3 pour les articles à base de bois et les meubles;
b) 0,080 mg/m3 pour les articles autres que les articles à base de bois et les meubles.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
a) aux articles dans lesquels le formaldéhyde ou les substances libérant du formaldéhyde sont exclusivement présents naturellement dans les matériaux à partir desquels les articles sont produits;
b) aux articles qui sont exclusivement destinés à un usage à l’extérieur dans les conditions prévisibles;
c) aux articles utilisés dans la construction, qui sont exclusivement utilisés à l’extérieur du gros œuvre et du pare-vapeur et qui n’émettent pas de formaldéhyde dans l’air intérieur;
d) aux articles destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle, à moins que le formaldéhyde qu’ils libèrent n’entraîne une exposition du grand public dans les conditions d’utilisation prévisibles;
e) aux articles pour lesquels la restriction fixée à l’entrée 72 s’applique;
f) aux articles qui sont des produits biocides au sens du règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
g) aux dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;
h) aux équipements de protection personnels relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/425;
i) aux articles destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des aliments, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004;
j) aux articles d’occasion.
2. Ne peuvent être mis sur le marché dans des véhicules routiers après le 6 août 2027 si, dans les conditions d’essai spécifiées dans l’appendice 14, la concentration du formaldéhyde libéré par ces articles dépasse 0,062 mg/m3.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
a) aux véhicules routiers destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle, à moins que la concentration du formaldéhyde à l’intérieur de ces véhicules n’entraîne une exposition du grand public dans les conditions d’utilisation prévisibles;
b) aux véhicules d’occasion.
2) l’appendice 14 suivant est ajouté: