Règlement (UE) 2023/1464 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1464
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2023/1464
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1464)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2023/1464EUR-Lex →

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1) l’entrée suivante est ajoutée:

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«77. Formaldéhyde

No CAS 50-00-0

No CE 200-001-8

et substances libérant du formaldéhyde

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1. Ne peuvent être mis sur le marché dans des articles après le 6 août 2026 si, dans les conditions d’essai spécifiées dans l’appendice 14, la concentration du formaldéhyde libéré par ces articles dépasse:

a) 0,062 mg/m3 pour les articles à base de bois et les meubles;

b) 0,080 mg/m3 pour les articles autres que les articles à base de bois et les meubles.

Le premier alinéa ne s’applique pas:

a) aux articles dans lesquels le formaldéhyde ou les substances libérant du formaldéhyde sont exclusivement présents naturellement dans les matériaux à partir desquels les articles sont produits;

b) aux articles qui sont exclusivement destinés à un usage à l’extérieur dans les conditions prévisibles;

c) aux articles utilisés dans la construction, qui sont exclusivement utilisés à l’extérieur du gros œuvre et du pare-vapeur et qui n’émettent pas de formaldéhyde dans l’air intérieur;

d) aux articles destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle, à moins que le formaldéhyde qu’ils libèrent n’entraîne une exposition du grand public dans les conditions d’utilisation prévisibles;

e) aux articles pour lesquels la restriction fixée à l’entrée 72 s’applique;

f) aux articles qui sont des produits biocides au sens du règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;

g) aux dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;

h) aux équipements de protection personnels relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/425;

i) aux articles destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des aliments, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004;

j) aux articles d’occasion.

2. Ne peuvent être mis sur le marché dans des véhicules routiers après le 6 août 2027 si, dans les conditions d’essai spécifiées dans l’appendice 14, la concentration du formaldéhyde libéré par ces articles dépasse 0,062 mg/m3.

Le premier alinéa ne s’applique pas:

a) aux véhicules routiers destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle, à moins que la concentration du formaldéhyde à l’intérieur de ces véhicules n’entraîne une exposition du grand public dans les conditions d’utilisation prévisibles;

b) aux véhicules d’occasion.

2) l’appendice 14 suivant est ajouté:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1464. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).