(17) Le CASE a reconnu que la proposition du CER présentait des avantages supplémentaires potentiels en termes de réduction de l’exposition, ce qui pourrait entraîner une réduction plus importante de l’irritation oculaire et des cancers des voies respiratoires supérieures et des cancers du nasopharynx par rapport à la proposition du soumissionnaire du dossier. Toutefois, le CER n’a pas quantifié la réduction des risques associée à l’abaissement de la valeur limite; par conséquent, l’ampleur des avantages supplémentaires pour la santé reste inconnue. En outre, dans le cadre de son évaluation, le CASE a procédé à une analyse par laquelle il a calculé que, compte tenu des coûts socio-économiques élevés, l’incidence du cancer du nasopharynx parmi la population de l’Union vivant dans de nouveaux logements devrait être 200 fois plus élevée que l’incidence réelle observée, pour que la proposition du CER atteigne le seuil de rentabilité. Compte tenu de cette analyse du seuil de rentabilité, des informations reçues de l’industrie au cours des consultations et de l’absence de données ou d’informations permettant de quantifier les avantages supplémentaires pour la santé, le CASE a conclu que la restriction fondée sur la valeur limite proposée par le CER ne semble pas être une mesure appropriée pour faire face au risque identifié en termes d’avantages socio-économiques et de coûts socio-économiques.
Règlement (UE) 2023/1464 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1464
RattachementRèglement (UE) 2023/1464
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1464)
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