Règlement d’exécution (UE) 2023/1465 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1465
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1465
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1465)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1465EUR-Lex →

1. Une aide de l’Union d’un montant total de 330 000 000 EUR est mise à la disposition de la Belgique, de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de l'Autriche, du Portugal, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède, afin d’apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

2. Les États membres visés au paragraphe 1 utilisent les montants visés à l’article 3 pour des mesures visant à indemniser les agriculteurs des secteurs les plus touchés, tels que les secteurs de l'élevage, des fruits et légumes, du vin, des céréales et des oléagineux, pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité des producteurs agricoles.

3. Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.

4. Les États membres veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.

5. Les dépenses supportées par les États membres visés au paragraphe 1 liées aux paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 31 janvier 2024.

6. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

7. Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).