Règlement d’exécution (UE) 2023/1465 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1465
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1465
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1465)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1465EUR-Lex →

1. Les États membres visés à l’article 1er, paragraphe 1 qui mettent en œuvre des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole peu,vent également utiliser les dotations financières prévues à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement pour financer la mesure temporaire de distillation de crise prévue à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1225 conformément aux mêmes exigences et conditions que celles qui y sont prévues, à l’exception de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 6, premier alinéa, dudit règlement.

2. Les opérations de distillation financées au titre du présent règlement peuvent être mises en œuvre après le 15 octobre 2023. Dans ce cas, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que l'article 4, paragraphe 1, point b), l'article 5, l'article 7, paragraphe 3, l'article 17, les articles 40 à 43 et les articles 51, 52, 54, 59, 63 et 65 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil continuent de s'appliquer à ces opérations et aux paiements effectués à leur égard. De même, les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission continuent de s'appliquer mutatis mutandis. En outre, l’article 5, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission continuent de s'appliquer aux dépenses engagées et aux paiements effectués pour ces opérations de distillation.

3. Les opérations de distillation financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre suffisamment à l’avance pour permettre les paiements conformément à la date d’éligibilité des paiements visée à l’article 1er, paragraphe 5.

4. Les États membres peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux opérations de distillation financées au titre du présent règlement jusqu’à un maximum de 200 %, conformément au soutien national supplémentaire visé à l’article 3, paragraphe 2.

5. L'aide financière de l'Union versée pour les opérations de distillation financées conformément au paragraphe 1 est considérée comme une contribution financière de l'Union pour l'exercice financier au cours duquel les paiements par les États membres sont effectués.

Nota : Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549). Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23). Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).