Règlement d’exécution (UE) 2023/1465 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1465
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1465
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1465)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/1465EUR-Lex →

1. Les dépenses engagées par l'Union conformément à l'article 1er et à l’article 2 ne dépassent pas un montant total de:

a) 3 912 118 EUR pour la Belgique;

b) 6 862 150 EUR pour la République tchèque;

c) 6 352 520 EUR pour le Danemark;

d) 35 767 119 EUR pour l'Allemagne;

e) 1 722 597 EUR pour l'Estonie;

f) 9 529 841 EUR pour l’Irlande;

g) 15 773 591 EUR pour la Grèce;

h) 81 082 911 EUR pour l'Espagne;

i) 53 100 820 EUR pour la France;

j) 3 371 029 EUR pour la Croatie;

k) 60 547 380 EUR pour l'Italie;

l) 574 358 EUR pour Chypre;

m) 6 796 780 EUR pour la Lettonie;

n) 10 660 962 EUR pour la Lituanie;

o) 462 680 EUR pour le Luxembourg;

p) 240 896 EUR pour Malte;

q) 4 995 081 EUR pour les Pays-Bas;

r) 5 529 091 EUR pour l'Autriche;

s) 11 619 548 EUR pour le Portugal;

t) 1 234 202 EUR pour la Slovénie;

u) 4 269 959 EUR pour la Finlande;

v) 5 594 367 EUR pour la Suède.

2. Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, jusqu’à 200 % du montant correspondant fixé au paragraphe 1 du présent article, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation.

3. Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, et ceux qui utilisent leurs allocations financières pour financer la mesure temporaire de distillation de crise visée à l'article 2, paragraphe 1, versent le soutien supplémentaire visé au paragraphe 2 du présent article et à l'article 2, paragraphe 4, respectivement, au plus tard le 31 janvier 2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1465. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).