1. Les dépenses engagées par l'Union conformément à l'article 1er et à l’article 2 ne dépassent pas un montant total de:
a) 3 912 118 EUR pour la Belgique;
b) 6 862 150 EUR pour la République tchèque;
c) 6 352 520 EUR pour le Danemark;
d) 35 767 119 EUR pour l'Allemagne;
e) 1 722 597 EUR pour l'Estonie;
f) 9 529 841 EUR pour l’Irlande;
g) 15 773 591 EUR pour la Grèce;
h) 81 082 911 EUR pour l'Espagne;
i) 53 100 820 EUR pour la France;
j) 3 371 029 EUR pour la Croatie;
k) 60 547 380 EUR pour l'Italie;
l) 574 358 EUR pour Chypre;
m) 6 796 780 EUR pour la Lettonie;
n) 10 660 962 EUR pour la Lituanie;
o) 462 680 EUR pour le Luxembourg;
p) 240 896 EUR pour Malte;
q) 4 995 081 EUR pour les Pays-Bas;
r) 5 529 091 EUR pour l'Autriche;
s) 11 619 548 EUR pour le Portugal;
t) 1 234 202 EUR pour la Slovénie;
u) 4 269 959 EUR pour la Finlande;
v) 5 594 367 EUR pour la Suède.
2. Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, jusqu’à 200 % du montant correspondant fixé au paragraphe 1 du présent article, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation.
3. Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, et ceux qui utilisent leurs allocations financières pour financer la mesure temporaire de distillation de crise visée à l'article 2, paragraphe 1, versent le soutien supplémentaire visé au paragraphe 2 du présent article et à l'article 2, paragraphe 4, respectivement, au plus tard le 31 janvier 2024.