(13) Il est possible que la mesure temporaire de distillation de crise introduite dans l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1225 de la Commission autorisant les États membres à mettre en place des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole ne suffise pas à remédier à la situation en raison de la limitation financière des programmes. Par conséquent, il convient d’autoriser les États membres à utiliser des ressources financières supplémentaires pour renforcer leurs dotations budgétaires pour les programmes de soutien nationaux dans le secteur vitivinicole en vue de financer d’autres opérations de distillation soumises aux mêmes conditions d’admissibilité et de soutien, à l’exception du délai de mise en œuvre, qui devrait être adapté aux opérations financées au titre du présent règlement. Si un État membre choisit de recourir à cette possibilité, la contribution financière de l’Union prévue par le présent règlement devrait être disponible en plus des dotations financières fixées à l’annexe VII du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil pour les exercices 2023 et 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1465 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1465
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1465
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1465)
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