(17) Les difficultés mentionnées constituent des problèmes spécifiques au sens de l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Les mesures prises en vertu des articles 219 ou 220 de ce règlement ne permettent pas de remédier aisément à ces difficultés. La situation n'est pas spécifiquement liée à une perturbation particulière existante du marché ou à une menace précise de celle-ci. Elle n'est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1465 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1465
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1465
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1465)
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