Version d'origine : acte du 17/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
IntituléEstimations
RattachementCHAPITRE 2 — INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS
Règlement d’exécution (UE) 2023/1470
CHAPITRE 2 — INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1470)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/1470EUR-Lex →
1. Lorsque le nombre disponible de logements ayant fait l’objet d’une transaction est insuffisant pour permettre le calcul d’un indice des prix fiable pour une strate donnée, les États membres estiment la variation des prix pour cette strate comme étant la variation des prix d’une strate ou d’une combinaison de strates caractérisée par des conditions de marché comparables.
2. Les États membres ne reportent pas les prix du trimestre précédent ni n’imputent la même variation des prix qu’au trimestre précédent, sauf s’il peut être démontré qu’il s’agit d’une estimation appropriée.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.