Règlement d’exécution (UE) 2023/1470 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
IntituléRemises et mesures incitatives
Rattachement
CHAPITRE 3 — INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS OCCUPÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1470
  2. CHAPITRE 3 — INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS OCCUPÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1470)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2023/1470EUR-Lex →

1. Les États membres tiennent compte des remises qui:

a) peuvent être accordées sur un produit individuel observé; et

b) peuvent être réclamées au moment de l’achat.

2. Dans la mesure du possible, il est tenu compte des remises qui ne sont accessibles qu’à un groupe restreint d’acheteurs.

3. Les mesures incitatives sont traitées conformément aux articles 23 et 24.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).