Règlement d’exécution (UE) 2023/1470 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
IntituléRévisions des données provisoires
Rattachement
CHAPITRE 4 — RÉVISIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1470
  2. CHAPITRE 4 — RÉVISIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1470)
Référencearticle 28 du règlement d’exécution (UE) 2023/1470EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 27, les États membres peuvent réviser les sous-indices et pondérations provisoires au cours du trimestre suivant la première transmission.

2. À la suite d’une révision mentionnée au paragraphe 1, et toujours sans préjudice de l’article 27, les États membres ne peuvent réviser les sous-indices et pondérations provisoires qu’au cours de l’année civile suivant la première transmission, au moment de la transmission des données pour le premier trimestre de l’année suivante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).