Règlement d’exécution (UE) 2023/1470 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
IntituléANNEXE — Dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1470)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/1470EUR-Lex →

Les catégories de dépenses en matière de logement des propriétaires-occupants couvertes par l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (ci-après l’«indice des prix LOP») sont énumérées à l’article 11. Elles sont définies ci-dessous.

a) Les catégories «Achats de logements nouvellement construits» (O.1.1.1.1) et «Logements existants, nouveaux dans le secteur des ménages» (O.1.1.2) comprennent les dépenses des ménages consacrées à la formation brute de capital fixe, telle que définie à l’annexe A, point 3.124, du règlement (UE) no 549/2013, pour tous les logements ayant fait l’objet d’une transaction achetés aux prix du marché, lorsque:

i) l’acheteur est un ménage au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2016/792;

ii) le vendeur n’est pas un ménage;

iii) l’objet de la transaction est soit un logement nouvellement construit (pour la catégorie O.1.1.1.1), soit un logement existant (pour la catégorie O.1.1.2) acheté en vue d’une occupation par son propriétaire;

iv) le logement est situé sur le territoire économique de l’État membre au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2016/792;

v) la transaction est de nature monétaire.

La valeur des terrains associés aux logements ayant fait l’objet d’une transaction est exclue, conformément à la définition de la formation brute de capital fixe.

b) La catégorie «Logements construits par les propriétaires eux-mêmes et gros travaux de rénovation» (O.1.1.1.2) comprend les dépenses des ménages consacrées à la formation brute de capital fixe, telle que définie à l’annexe A, point 3.124, du règlement (UE) no 549/2013, pour tous les biens et services achetés en tant qu’intrants destinés:

i) aux logements nouveaux construits par les ménages eux-mêmes;

ii) aux gros travaux de rénovation de logements existants occupés par leur propriétaire.

c) La catégorie «Autres services liés à l’acquisition de logements» (O.1.1.3) comprend les dépenses des ménages consacrées aux coûts du transfert de propriété qui sont incluses dans la formation brute de capital fixe conformément à l’annexe A, point 3.133, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 549/2013 et qui sont liées:

i) au processus d’achat et de vente d’un logement à usage personnel, quel que soit le secteur institutionnel auprès duquel le logement a été acheté;

ii) au processus de construction par les propriétaires eux-mêmes et de réalisation de gros travaux de rénovation dans des logements existants occupés par leur propriétaire.

d) La catégorie «Grosses réparations et entretien» (O.1.2.1) comprend les dépenses des ménages consacrées à la consommation intermédiaire, telle que définie à l’annexe A, point 3.88, du règlement (UE) no 549/2013, en ce qui concerne tous les matériaux et services destinés aux grosses réparations et à l’entretien.

e) La catégorie «Assurances liées au logement» (O.1.2.2) comprend les dépenses des ménages consacrées à la consommation intermédiaire en ce qui concerne l’ensemble des commissions de service implicites pour les assurances liées aux logements occupés par leur propriétaire.

f) La catégorie «Autres services liés à la propriété des logements» (O.1.2.3) comprend les dépenses des ménages consacrées à la consommation intermédiaire en ce qui concerne tous les services fournis aux propriétaires de logements qui ne relèvent d’aucune des catégories visées aux points d) et e) et qui sont achetés par les ménages en lien avec les logements occupés par leurs propriétaires.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).