Règlement d’exécution (UE) 2023/1470 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
Versionacte d'origine du 17/07/2023 (CELEX 32023R1470)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2023/1470EUR-Lex →

(14) Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/792, les États membres doivent fournir à Eurostat des rapports types sur la qualité et des inventaires. Par conséquent, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission fixe les délais pour la communication de ces rapports et inventaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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