Règlement d’exécution (UE) 2023/1470 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
Versionacte d'origine du 17/07/2023 (CELEX 32023R1470)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/1470EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 3, paragraphe 10, du règlement (UE) 2016/792, les États membres doivent mettre à jour chaque année les pondérations des sous-indices de l’IPL et de l’indice des prix LOP. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des conditions uniformes applicables à la qualité des pondérations des indices harmonisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).