(7) Conformément à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/792, l’IPL mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point ii), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les règles de traitement des prix utilisés dans le calcul de l’IPL.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1470 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
Versionacte d'origine du 17/07/2023 (CELEX 32023R1470)
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