Règlement d’exécution (UE) 2023/1470 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1470
Versionacte d'origine du 17/07/2023 (CELEX 32023R1470)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/1470EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/792, l’IPL mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages. Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point ii), du règlement (UE) 2016/792, il convient que la Commission précise les règles de traitement des prix utilisés dans le calcul de l’IPL.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).