(5) L’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l’Union lorsqu’elle reçoit des organisations régionales de gestion des pêches les listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu’ils pratiquent la pêche INN. La Commission ayant reçu de nouvelles listes des organisations régionales de gestion des pêches, il y a lieu de mettre à jour la liste de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1471 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1471
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1471
Versionacte d'origine du 17/07/2023 (CELEX 32023R1471)
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