(2) L’accord de commerce et de coopération prévoit que les parties peuvent adopter des mesures unilatérales, en particulier en ce qui concerne la suspension de certaines obligations découlant dudit accord, dans les cas spécifiques que celui-ci définit et sous réserve du respect des conditions et procédures qu’il énonce. En ce qui concerne les questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé le «traité Euratom»), la Communauté peut adopter des mesures unilatérales dans les cas et selon les conditions prévues aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération. Ces mesures unilatérales concernent la suspension partielle ou totale de la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union ainsi que la résiliation partielle ou totale de cette participation.
Règlement (CELEX 32023R1479) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32023R1479)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1479)
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1479)
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