(4) Les mesures unilatérales devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif, compte tenu du préjudice effectif ou potentiel porté en l’espèce aux intérêts de la Communauté. Il convient que ces mesures remplissent les conditions énoncées aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération.
Règlement (CELEX 32023R1479) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32023R1479)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1479)
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1479)
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