(6) Afin de veiller à ce que le présent règlement reste adapté à sa finalité, la Commission devrait procéder, dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur, au réexamen de son champ d’application et de sa mise en œuvre et communiquer ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce réexamen devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.
Règlement (CELEX 32023R1479) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32023R1479)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1479)
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1479)
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