(7) La procédure d’adoption de mesures autonomes conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil au titre du présent règlement s’entend sans préjudice de l’exercice continu et permanent, par le Conseil, des fonctions d’élaboration des politiques, de coordination et de prise de décision qui lui sont conférées par les traités en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
Règlement (CELEX 32023R1479) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32023R1479)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1479)
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1479)
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