Règlement (CELEX 32023R1479) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32023R1479)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1479)
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1479)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CELEX 32023R1479)EUR-Lex →

(8) Pour donner effet aux compétences prévues à l’article 16, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et à l’article 101 du traité Euratom, les décisions (UE) 2020/135 et (UE) 2021/689 du Conseil reflètent la prise de décision interne relative à la mise en œuvre de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et de l’accord de commerce et de coopération. Afin d’être en mesure d’exercer pleinement ses fonctions d’élaboration des politiques, de coordination et de prise de décision à cet égard, le Conseil devrait être informé à intervalles réguliers et constants de la mise en œuvre de ces accords, y compris de toutes les difficultés susceptibles de se présenter, en particulier d’éventuelles violations de ces accords et d’autres situations pouvant donner lieu à l’adoption de mesures au titre du présent règlement. À cet égard, le Conseil devrait être tenu dûment informé, en temps utile, de l’éventail des réponses dont dispose la Communauté pour assurer une mise en œuvre complète et correcte de ces accords, ainsi que des suites de toute mesure prise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).