Règlement (CELEX 32023R1479) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32023R1479)
RattachementRèglement (CELEX 32023R1479)
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023R1479)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CELEX 32023R1479)EUR-Lex →

(9) Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, et notamment d’assurer l’exercice rapide, effectif et souple des droits correspondants dont dispose la Communauté au titre de l’accord de commerce et de coopération, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption de mesures unilatérales et, s’il y a lieu, leur mise en œuvre dans l’ordre juridique interne de la Communauté. Ces compétences devraient également s’étendre à la modification, la suspension ou l’abrogation des mesures adoptées. Elles devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Étant donné que les mesures envisagées impliquent l’adoption d’actes de portée générale, il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption de ces mesures. La Commission devrait adopter des actes d’exécution applicables immédiatement lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent pour garantir une protection appropriée des intérêts de la Communauté,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).