Règlement (UE) 2023/1490 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1490
RattachementRèglement (UE) 2023/1490
Versionacte d'origine du 19/07/2023 (CELEX 32023R1490)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/1490EUR-Lex →

(7) La substance «acide 2-éthylhexanoïque» (no CAS 149-57-5) figure actuellement à la ligne 1024 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. Toutefois, les sels de cette substance, qui ont été classés comme substances CMR (de catégorie 1B) par le règlement délégué (UE) 2022/692, ne sont pas inclus dans cette ligne. Aucune des autres substances concernées ne figure actuellement à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. Il y a donc lieu de les ajouter à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et d’ajouter les sels de la substance «acide 2-éthylhexanoïque» à la ligne 1024 de ladite annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1490. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).