Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/1508 de la Commission du 20 juillet 2023 dérogeant, pour l’année 2023, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les interventions sous forme de paiements directs et les interventions en faveur du développement rural liées à la surface et aux animaux

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/1508
Adopté le20 juillet 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32023R1508
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/1508, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, à partir du 16 octobre jusqu’au 30 novembre, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les interventions sous forme de paiements directs et, avant le 1er décembre, ils peuvent verser des avances allant jusqu’à 75 % pour les interventions en faveur du développement rural liées à la surface et aux animaux au titre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil.

(2)

(2) La pandémie de COVID-19, son incidence sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire et la flambée des prix de l’énergie et des intrants agricoles depuis l’automne 2021 exercent une pression sur le secteur agricole. En outre, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a aggravé la situation et a eu des répercussions négatives supplémentaires sur le secteur agricole. Les prix des intrants, tels que l’énergie, les engrais et les aliments pour animaux, ont considérablement augmenté dans tous les secteurs agricoles.

(3)

(3) En conséquence, la part des coûts de l’énergie et des engrais dans la consommation intermédiaire totale a considérablement augmenté en 2022, la plus forte augmentation ayant été observée pour les grandes cultures et les exploitations de cultures permanentes, en raison, dans les deux cas, de leur exposition aux coûts des engrais. Le prix des engrais se situe toujours à des niveaux historiquement très élevés. Les données indiquent que les agriculteurs ont réagi en réduisant leur utilisation d’engrais, avec, jusqu’à présent, des conséquences négatives incertaines sur les rendements et la qualité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(4)

(4) Les prix des autres intrants pour les agriculteurs et les opérateurs de la chaîne alimentaire dans l’Union, tels que les produits phytopharmaceutiques et les traitements zoosanitaires, les machines et les emballages, ont augmenté parallèlement à l’inflation générale.

(5)

(5) Récemment, les prix de la plupart des produits de base agricoles tels que les céréales, les oléagineux et les produits laitiers ont fortement baissé. Dans certains États membres, la situation est devenue particulièrement difficile, le rapport entre le prix des intrants et le prix des matières premières s’étant détérioré.

(6)

(6) Ces circonstances, outre les récents événements météorologiques défavorables survenus dans certaines régions, tels que les sécheresses extrêmes et les inondations, sont susceptibles d’entraîner des problèmes de liquidités pour les producteurs agricoles. Pour remédier à ces problèmes de liquidité, les États membres devraient être autorisés à verser des avances plus élevées en ce qui concerne l’année de demande 2023.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles et du comité «politique agricole commune»,

Article 1

1. Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne l’année de demande 2023, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 70 % pour les interventions sous forme de paiements directs relevant du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 et pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil.

2. Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne l’année de demande 2023, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 85 % pour le soutien accordé au titre des interventions en faveur du développement rural liées à la surface et aux animaux en vertu du titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115.

Note : Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23). Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).