Règlement d’exécution (UE) 2023/1530 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1530
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1530
Versionacte d'origine du 06/07/2023 (CELEX 32023R1530)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1530EUR-Lex →

(5) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Le 22 novembre 2022, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).