Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée suivante est ajoutée avant «Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi, végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues», originaires de Nouvelle-Zélande:
| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures
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«— Acer Campestre, végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum et d’un diamètre maximal de 88 mm à la base de la tige,
— Acer palmatum, végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige,
— Acer platanoides, végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, et
— Acer pseudoplatanus, végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum et d’un diamètre maximal de 88 mm à la base de la tige.
| ex06029041 ex06029045 ex06029046 ex06029048 | Royaume-Uni |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens et Takahashia japonica;
ii) que le site de production a été trouvé exempt de Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens et Takahashia japonica lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière saison de végétation;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Coniella castaneicola; et
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eulecanium excrescens et de Takahashia japonica, avec une taille d’échantillon propre à permettre au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Coniella castaneicola, y compris un échantillonnage aléatoire et des analyses sur les végétaux.
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:
i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.»