Règlement d’exécution (UE) 2023/1535 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1535
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1535
Versionacte d'origine du 24/07/2023 (CELEX 32023R1535)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2023/1535EUR-Lex →

(14) Meloidogyne mali ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Une analyse du risque phytosanitaire présenté par cet organisme nuisible a été publiée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) en septembre 2017. Sur la base de discussions avec les États membres, il a été conclu que ledit organisme ne devrait pas être réglementé en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union ni en tant qu’organisme réglementé non de quarantaine de l’Union car, alors même qu’il est présent depuis longtemps dans certains États membres sans qu’aucune mesure officielle de contrôle n’ait été appliquée, son incidence dans ces États membres est jugée faible. C’est pourquoi aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).