Règlement d’exécution (UE) 2023/1537 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1537-20230726 du 26/07/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1537
IntituléExigences de qualité
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1537
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1537-20230726)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/1537EUR-Lex →

Lorsque les collectes de données sont effectuées sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique au sein de l’unité géographique concernée. Lorsque les exigences en matière de précision ne sont pas applicables, par exemple en raison de sources autres que les enquêtes statistiques, la qualité des statistiques est assurée par d’autres moyens afin qu’elles soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et qu’elles répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1537-20230726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).