Règlement d’exécution (UE) 2023/1537 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1537-20230726 du 26/07/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1537
IntituléANNEXE III — DESCRIPTIONS
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1537
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R1537-20230726)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2023/1537EUR-Lex →

Un produit phytopharmaceutique est un produit qui, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, est constitué de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et est destiné à l’un des usages décrits à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Substances actives: les substances actives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

Mise sur le marché: l’opération de mise sur le marché au sens de l’article 3, point 9), du règlement (CE) no 1107/2009.

Cultures: les cultures agricoles, telles que décrites dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1538 de la Commission.

Classification des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques: le regroupement des substances actives par grands groupes, par catégories de produits et par classes chimiques.

Année de récolte: L’année civile au cours de laquelle commence la récolte, y compris la période au cours de laquelle toutes les mesures préparatoires (telles que le travail du sol, la plantation et l’épandage d’engrais et de produits phytopharmaceutiques) sont prises pour garantir cette récolte, y compris au cours de l’année civile précédente.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1537-20230726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).