(7) La couverture des ensembles de données devrait être précisée au-delà des exigences énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) 2022/2379, le cas échéant, afin d’éviter les incohérences entre les États membres. En particulier, il est nécessaire, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2379, par dérogation à l’article 4, paragraphe 5, point b), d’établir une liste commune de cultures pour tous les États membres afin de fournir des informations sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Cette liste devrait couvrir, avec les prairies permanentes, 75 % de la superficie agricole utilisée au niveau de l’Union. Elle peut être complétée par les États membres possédant des cultures pertinentes au niveau national.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1537 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1537
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1537
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R1537)
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