Règlement d’exécution (UE) 2023/1537 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1537
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1537
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R1537)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/1537EUR-Lex →

(7) La couverture des ensembles de données devrait être précisée au-delà des exigences énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) 2022/2379, le cas échéant, afin d’éviter les incohérences entre les États membres. En particulier, il est nécessaire, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2379, par dérogation à l’article 4, paragraphe 5, point b), d’établir une liste commune de cultures pour tous les États membres afin de fournir des informations sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Cette liste devrait couvrir, avec les prairies permanentes, 75 % de la superficie agricole utilisée au niveau de l’Union. Elle peut être complétée par les États membres possédant des cultures pertinentes au niveau national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).