(9) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2379, les États membres peuvent être dispensés de fournir des données en ce qui concerne des variables prédéfinies dans certains délais lorsque l’incidence de leur production sur le total de l’Union pour ces variables est limitée, ce qui est le cas si leur production est inférieure à des seuils spécifiques. Il est nécessaire de préciser ces seuils, la méthode utilisée pour les établir, les sources de données utilisées pour l’application de cette méthode et les données auxquelles s’applique cette dérogation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1538 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1538
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1538
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R1538)
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