Règlement d’exécution (UE) 2023/1538 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1538
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1538
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023R1538)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/1538EUR-Lex →

(9) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2379, les États membres peuvent être dispensés de fournir des données en ce qui concerne des variables prédéfinies dans certains délais lorsque l’incidence de leur production sur le total de l’Union pour ces variables est limitée, ce qui est le cas si leur production est inférieure à des seuils spécifiques. Il est nécessaire de préciser ces seuils, la méthode utilisée pour les établir, les sources de données utilisées pour l’application de cette méthode et les données auxquelles s’applique cette dérogation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).