Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléSpécifications communes
Rattachement
CHAPITRE IV — Conformité des batteries
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE IV — Conformité des batteries
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. Dans des cas exceptionnels, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, ou pour les essais visés à l’article 15, paragraphe 1, lorsque:

a) ces exigences ou essais ne sont pas couverts par des normes harmonisées ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;

b) la Commission a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour ces exigences ou essais; et

c) au moins une des conditions suivantes est remplie:

i) la demande de la Commission n’a été acceptée par aucune organisation européenne de normalisation;

ii) la Commission constate des retards excessifs dans l’adoption des normes harmonisées demandées; ou

iii) une organisation européenne de normalisation a émis une norme qui ne correspond pas exactement à la demande de la Commission.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution établissant les spécifications communes, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents ou du groupe d’experts et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

2. Les batteries conformes aux spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou parties de celles-ci et où, le cas échéant, les valeurs minimales fixées pour ces exigences en vertu des articles 9 et 10 sont atteintes.

3. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d’une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1, ou des parties de ces actes, qui couvrent les mêmes exigences ou essais visés au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).