Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléProcédures d’évaluation de la conformité
Rattachement
CHAPITRE IV — Conformité des batteries
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE IV — Conformité des batteries
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 6, 9 et 10, 12, 13 et 14 est réalisée conformément à l’une des procédures suivantes:

a) pour les batteries fabriquées en série:

i) «Module A — Contrôle interne de la production», décrit à l’annexe VIII, partie A, ou

ii) «Module D1 — Assurance de la qualité du processus de production», décrit à l’annexe VIII, partie B;

b) pour les batteries qui ne sont pas fabriquées en série:

i) «Module A — Contrôle interne de la production», décrit à l’annexe VIII, partie A, ou

ii) «Module G — Conformité sur la base de la vérification à l’unité», décrit à l’annexe VIII, partie C.

2. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 7 et 8 est réalisée conformément à l’une des procédures suivantes:

a) «Module D1 — Assurance de la qualité du processus de production», décrit à l’annexe VIII, partie B, pour les batteries fabriquées en série; ou

b) «Module G — Conformité sur la base de la vérification à l’unité», décrit à l’annexe VIII, partie C, pour les batteries qui ne sont pas fabriquées en série.

3. Une évaluation supplémentaire de la conformité des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage est réalisée conformément à la procédure «Module A — Contrôle interne de la fabrication», décrit à l’annexe VIII, partie A, en tenant compte des exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14.

4. Les procès-verbaux et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité des batteries sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié qui accomplit les procédures d’évaluation de la conformité, ou dans une ou plusieurs langues acceptées par cet organisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).