Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléProcédure de notification
Rattachement
CHAPITRE V — Notification des organismes d’évaluation de la conformité
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE V — Notification des organismes d’évaluation de la conformité
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. Une autorité notifiante ne notifie que des organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 25.

2. L’autorité notifiante adresse une notification à la Commission et aux autorités notifiantes des autres États membres pour chaque organisme d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1 au moyen de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3. La notification fournit des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, sur le ou les modules d’évaluation de la conformité ou les procédures visées à l’article 48, paragraphe 2, et à l’article 51 et sur les catégories de batteries concernées, ainsi que sur l’attestation de compétence correspondante.

4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 25.

5. L’organisme d’évaluation de la conformité n’effectue les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification, si celle-ci comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification si elle comprend les preuves documentaires visées au paragraphe 4 du présent article. Seul un organisme d’évaluation de la conformité est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6. L’autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification apportée ultérieurement à la notification visée au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).