Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléContestation de la compétence des organismes notifiés
RattachementCHAPITRE V — Notification des organismes d’évaluation de la conformité
Règlement (UE) 2023/1542
CHAPITRE V — Notification des organismes d’évaluation de la conformité
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit un doute ou est avertie d’un doute, notamment pas des opérateurs économiques ou d’autres parties prenantes concernées, quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. L’autorité notifiante communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.
3. La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre notifiant qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.
Aller plus loin
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