Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléObligation d’information des organismes notifiés
RattachementCHAPITRE V — Notification des organismes d’évaluation de la conformité
Règlement (UE) 2023/1542
CHAPITRE V — Notification des organismes d’évaluation de la conformité
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →
1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les informations suivantes:
a) tout refus, toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’un certificat de conformité ou d’une décision d’approbation;
b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de leur notification;
c) toute demande d’information émanant des autorités de surveillance du marché et concernant les activités d’évaluation de la conformité qu’ils exercent;
d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité accomplies dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité, portant sur les mêmes catégories de batteries, des informations pertinentes sur les aspects liés:
a) à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs des évaluations de la conformité; et
b) à toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’une décision d’approbation.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.