Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléLibre circulation
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2023/1542
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information applicables aux batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement.
2. Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont pas conformes au présent règlement et qu’elles ne pourront être mises à disposition sur le marché ou mises en service tant qu’elles n’auront pas été mises en conformité avec le présent règlement. Lors des démonstrations de ces batteries, l’opérateur économique concerné prend les mesures adéquates pour garantir la sécurité des personnes.
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