Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléObligations des prestataires de services d’exécution des commandes
Rattachement
CHAPITRE VI — Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE VI — Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.

Sans préjudice des obligations des opérateurs économiques concernés énoncées au présent chapitre, les prestataires de services d’exécution des commandes, outre le respect de l’exigence visée au premier alinéa, s’acquittent des tâches visées à l’article 40, paragraphe 3, point c), et à l’article 40, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).