Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléObligations des opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage
Rattachement
CHAPITRE VI — Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE VI — Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage veillent à ce que l’examen, les essais de performance, l’emballage et le transfert de ces batteries et de leurs composants faisant l’objet de l’une de ces opérations soient effectués selon des instructions adéquates en matière de contrôle de la qualité et de sécurité.

2. Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage veillent à ce que la batterie soit conforme aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions pertinentes relatives au produit, à la protection de l’environnement et de la santé humaine et à la sécurité des transports figurant dans d’autres dispositions du droit de l’Union, en tenant compte du fait que cette batterie pourrait, en raison de ces opérations, relever d’une autre catégorie de batteries. Pour les opérations de remanufacturage, ces opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, sur demande, la documentation nécessaire pour démontrer que la batterie a fait l’objet d’un remanufacturage conformément au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).