Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE VI — Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII
Règlement (UE) 2023/1542
CHAPITRE VI — Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →
1. À la demande d’une autorité nationale, les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché des informations sur les éléments suivants:
a) l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni une batterie;
b) l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni une batterie, ainsi que la quantité et les modèles exacts.
2. Les opérateurs économiques s’assurent de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans suivant la date à laquelle la batterie leur a été fournie et pendant une durée de dix ans suivant la date à laquelle ils ont fourni la batterie.
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