Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléChamp d’application du présent chapitre
RattachementCHAPITRE VII — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
Règlement (UE) 2023/1542
CHAPITRE VII — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →
Le présent chapitre ne s’applique pas aux opérateurs économiques qui ont réalisé un chiffre d’affaires net inférieur à 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui ne font pas partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales qui, sur une base consolidée, dépasse la limite de 40 millions d’euros.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux opérateurs économiques en ce qui concerne la mise sur le marché ou la mise en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si les batteries ont déjà été mises sur le marché ou mises en service avant de faire l’objet de ces opérations.
Le présent chapitre s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union relatives aux obligations liées au devoir de diligence en ce qui concerne les minerais et métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.