Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléSystème de gestion de l’opérateur économique
Rattachement
CHAPITRE VII — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE VII — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. Chaque opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1:

a) adopte une politique d’entreprise en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, en ce qui concerne les matières premières énumérées à l’annexe X, point 1, et en ce qui concerne les catégories de risques sociaux et environnementaux connexes énumérées à l’annexe X, point 2, et communique clairement à ce sujet auprès des fournisseurs et du grand public;

b) intègre dans sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries des principes qui sont compatibles avec les normes énoncées dans les instruments relatifs au devoir de diligence reconnus au niveau international, énumérés à l’annexe X, point 4;

c) organise son système de gestion interne de manière à soutenir sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries en chargeant ses cadres dirigeants de superviser sa politique relative au devoir de diligence à l’égard des batteries et de conserver la documentation relative à ce système pendant au moins dix ans;

d) met en place et gère un système garantissant la surveillance et la transparence au regard de la chaîne d’approvisionnement, prévoyant notamment un système de chaîne de contrôle ou de traçabilité, pour identifier les acteurs en amont dans la chaîne d’approvisionnement;

e) intègre sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, y compris les mesures de gestion des risques, dans les contrats et les accords avec les fournisseurs; et

f) met en place un mécanisme de traitement des plaintes, comprenant notamment un système d’alerte rapide et de sensibilisation aux risques et un mécanisme de réparation, ou veille à la mise en place de tels mécanismes dans le cadre d’accords de coopération avec d’autres opérateurs économiques ou organisations ou en facilitant le recours à un expert ou à un organisme externe, tel qu’un médiateur; de tels mécanismes sont fondés sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

2. Le système visé au paragraphe 1, point d), s’appuie sur une documentation fournissant au moins les informations suivantes:

a) une description de la matière première, y compris son nom commercial et son type;

b) le nom et l’adresse du fournisseur qui a fourni la matière première présente dans les batteries à l’opérateur économique qui met sur le marché les batteries contenant la matière première en question;

c) le pays d’origine de la matière première et les transactions commerciales dont elle a fait l’objet depuis son extraction jusqu’à sa livraison à l’opérateur économique qui met la batterie sur le marché, en passant par le fournisseur direct;

d) les quantités de matière première présentes dans la batterie mise sur le marché, exprimées en pourcentage ou en poids;

e) les rapports de vérification par tierce partie délivrés par un organisme notifié et concernant les fournisseurs visés à l’article 50, paragraphe 3;

f) si les rapports visés au point e) ne sont pas disponibles et lorsque les matières premières proviennent d’une zone de conflit ou à haut risque, des informations complémentaires conformément aux recommandations spécifiques pour les opérateurs économiques en amont qui figurent dans le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, le cas échéant, concernant par exemple la mine d’origine, les lieux où les matières premières sont groupées, commercialisées ou transformées ainsi que les impôts, droits et redevances versés.

Les rapports de vérification par tierce partie visés au point e) du premier alinéa sont mis à la disposition des opérateurs en aval de la chaîne d’approvisionnement par les fournisseurs visés à l’article 50, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).