Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléVérification par tierce partie des politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
Rattachement
CHAPITRE VII — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE VII — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. L’organisme notifié procède à des vérifications par tierce partie. Ces vérifications par tierce partie:

a) portent sur l’ensemble des activités, processus et systèmes utilisés par les opérateurs économiques pour respecter les exigences relatives au devoir de diligence qui leur incombent conformément aux articles 49, 50 et 52;

b) ont pour objectif de démontrer que les pratiques en matière de devoir de diligence des opérateurs économiques qui placent des batteries sur le marché sont conformes aux articles 49, 50 et 52;

c) le cas échéant, incluent des contrôles dans les entreprises et recueillent des informations auprès des parties prenantes;

d) recensent, à l’intention des opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, des domaines d’amélioration potentielle en lien avec leurs pratiques en matière de devoir de diligence;

e) respectent les principes d’indépendance, de compétence et de reddition de comptes de l’audit qui sont définis dans le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.

2. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article et leurs résultats. Lorsque les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries visées à l’article 48 sont conformes aux obligations énoncées aux articles 49, 50 et 52, l’organisme notifié adopte une décision d’approbation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).