Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléCommunication d’informations sur les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
Rattachement
CHAPITRE VII — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE VII — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres ou des autorités nationales, à la demande de celles-ci, le rapport de vérification et la décision d’approbation adoptée conformément à l’article 51, les rapports d’audit visés à l’article 48, paragraphe 2, et les preuves disponibles du respect d’un mécanisme de devoir de diligence certifié par la Commission conformément à l’article 53.

2. L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations pertinentes réunies et tenues à jour en vertu de sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.

3. Chaque année, l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, révise et rend accessible au public, notamment sur l’internet, un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries qu’il applique. Ce rapport décrit, d’une manière facilement compréhensible par les utilisateurs finaux et qui permet d’identifier clairement les batteries concernées, les données et les informations relatives aux mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux articles 49 et 50, y compris les effets néfastes notables constatés dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément à l’article 51, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en prenant en considération d’autres aspects liés à concurrence. Ce rapport aborde également, le cas échéant, l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières ainsi que la transformation et le commerce des matières premières présentes dans les batteries.

4. Lorsque l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, peut démontrer que les matières premières énumérées à l’annexe X, point 1, qui sont présentes dans la batterie proviennent de sources recyclées, il rend publiques ses conclusions en fournissant suffisamment de détails, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).