Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléParticipation des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets
RattachementCHAPITRE VIII — Gestion des déchets de batteries
Règlement (UE) 2023/1542
CHAPITRE VIII — Gestion des déchets de batteries
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →
1. Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs finaux privés non commerciaux peuvent être mis au rebut dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets.
2. Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets veillent à ce que les déchets de batteries collectés soient traités conformément à l’article 70:
a) soit en les remettant aux producteurs de la catégorie de batteries concernée ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8;
b) soit en procédant elles-mêmes au traitement des déchets de batteries collectés conformément à l’article 68, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.