Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléObjectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières
Rattachement
CHAPITRE VIII — Gestion des déchets de batteries
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE VIII — Gestion des déchets de batteries
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. Chaque installation autorisée veille à ce que tous les déchets de batteries mis à sa disposition soient acceptés et fassent l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation ou d’un recyclage.

2. Les recycleurs veillent à ce que le recyclage atteigne les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C, respectivement.

3. Les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières sont calculés conformément aux règles énoncées dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 4 du présent article.

4. La Commission adopte, au plus tard le 18 février 2025, un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification des taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières, conformément à l’annexe XII, partie A, ainsi que le format de la documentation.

5. Au plus tard le 18 août 2026, et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue si, en raison de l’évolution du marché, en particulier en ce qui concerne des technologies de batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées et la disponibilité ou de l’indisponibilité, existante ou prévue, du cobalt, du cuivre, du plomb, du lithium ou du nickel, et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, il convient de réviser les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C. Lorsque cela s’avère justifié et approprié sur la base de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C.

6. Le cas échéant, en raison d’une évolution du marché ayant une incidence sur le type de matières pouvant être valorisé et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, notamment de nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe XII, partie C, en ajoutant d’autres matières assorties d’objectifs spécifiques de valorisation des matières par matériau, et l’annexe XII, partie B, en ajoutant d’autres caractéristiques chimiques pour les batteries assorties d’objectifs spécifiques en matière de rendement de recyclage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).