Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléPréparation en vue du réemploi ou préparation en vue de la réaffectation des déchets de batteries MTL, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques
Rattachement
CHAPITRE VIII — Gestion des déchets de batteries
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE VIII — Gestion des déchets de batteries
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. Afin de prouver qu’un déchet de batterie MTL, un déchet de batterie industrielle et un déchet de batterie de véhicule électrique soumis à une préparation en vue du réemploi ou à une préparation en vue de la réaffectation n’est plus un déchet, le détenteur de la batterie fournit, à la demande d’une autorité compétente, les éléments suivants:

a) la preuve d’une évaluation de l’état de santé ou d’essais de l’état de santé de la batterie effectués dans un État membre, sous la forme d’une copie du document confirmant qu’à la suite d’une préparation en vue du réemploi ou d’une préparation en vue de la réaffectation, la batterie atteint le niveau de performance correspondant à son utilisation;

b) la preuve de l’utilisation ultérieure de la batterie ayant fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi ou d’une préparation en vue de la réaffectation, sous la forme d’une facture ou d’un contrat de vente ou de transfert de propriété de la batterie;

c) la preuve qu’une protection appropriée contre les dommages a été utilisée durant le transport, le chargement et le déchargement, notamment un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement.

2. Les informations visées au paragraphe 1, point a), sont mises à la disposition des utilisateurs finaux et des tiers agissant pour leur compte, aux mêmes conditions, dans la documentation accompagnant la batterie visée au paragraphe 1, lorsqu’elle est mise sur le marché ou en service.

3. La fourniture des informations conformément aux paragraphes 1 et 2 ne porte pas atteinte aux obligations de préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles au titre du droit de l’Union et du droit national applicables.

4. La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution établissant des exigences techniques et de vérification détaillées auxquelles les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries industrielles ou les déchets de batteries de véhicules électriques doivent satisfaire pour cesser d’être des déchets. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).