Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléProcédure applicable au niveau national aux batteries présentant un risque
Rattachement
CHAPITRE X — Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE X — Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 79 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’une batterie couverte par le présent règlement comporte un risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes ainsi que pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation de la batterie en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes figurant dans le présent règlement.

Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que la batterie ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement (ci-après dénommée «batterie non conforme»), elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées, dans un délai raisonnable prescrit par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, pour mettre la batterie en conformité avec ces exigences, la retirer du marché ou la rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

2. Les autorités de surveillance du marché informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.

3. L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour toutes les batteries non conformes que l’opérateur économique a mises à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des batteries non conformes sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5. Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier la batterie non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:

a) une non-conformité de la batterie avec les articles 6 à 10 ou l’article 12, 13 ou 14;

b) des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15;

c) des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 16.

6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de la batterie en cause et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7. Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’égard de la mesure provisoire arrêtée par des autorités de surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée.

8. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché de la batterie non conforme, soient prises sans tarder à l’égard de la batterie non conforme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).