Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
Rattachement
CHAPITRE X — Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE X — Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 80 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 79, paragraphes 4, 6 et 7, des objections sont soulevées à l’égard d’une mesure prise par les autorités de surveillance du marché, ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La Commission s’efforce d’achever cette évaluation dans un délai d’un mois.

Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

2. La Commission adresse l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à tous les États membres et le communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de la batterie non conforme de leur marché et ils en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de la batterie est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

4. Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et que la non-conformité de la batterie est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 16, la Commission adopte sans tarder un acte d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications en question. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).