Règlement (UE) 2023/1542 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1542-20260813, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1542
IntituléBatteries conformes présentant un risque
Rattachement
CHAPITRE X — Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union
  1. Règlement (UE) 2023/1542
  2. CHAPITRE X — Surveillance du marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union
VersionConsolidée au 13/08/2026 (CELEX 02023R1542-20260813)
Référencearticle 81 du règlement (UE) 2023/1542EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 79, paragraphe 1, qu’une batterie, bien que conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, présente un risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes, pour la protection des biens ou pour l’environnement (ci-après dénommée «batterie conforme présentant un risque»), il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées, dans un délai raisonnable prescrit par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque, pour faire en sorte que la batterie conforme qui présente un risque, une fois mise à disposition sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour la retirer du marché ou la rappeler.

2. L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour toutes les batteries conformes présentant un risque qu’il a mises à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres lorsque la situation visée au paragraphe 1 se présente. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification des batteries conformes présentant un risque, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces batteries, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.

4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales adoptées. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non et proposant, si nécessaire, des mesures appropriées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.

5. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé humaine et de la sécurité des personnes ainsi qu’à la protection des biens ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 4.

6. La Commission adresse l’acte d’exécution visé aux paragraphes 4 et 5 à tous les États membres et le communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1542-20260813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).